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Lesauteurs et les artistes-interprĂštes des oeuvres fixĂ©es sur phonogrammes ou vidĂ©ogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidĂ©ogrammes, ont droit Ă  Articleliminaire ; Replier Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 Ă  L141-2). Replier Titre Ier : INFORMATION ArticleL311-4-1 du Code de la consommation - Lorsqu'un prĂȘteur propose habituellement des contrats de crĂ©dit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crĂ©dit, toute publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article L. 311-4 diffusĂ©e pour son compte sur ces contrats mentionne le Art L311-36, Code de la consommation. Art. L311-36, Code de la consommation. Le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© : 1° Si le prĂȘteur n'a pas, dans un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de l'acceptation du contrat de crĂ©dit par l'emprunteur, informĂ© le vendeur de l'attribution du crĂ©dit Articleliminaire ; Replier Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 Ă  L354-6). Replier Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles L311-1 Ă  L315-23). Replier Chapitre III : CrĂ©dit immobilier (Articles L313-1 Ă  L313-64). Replier Section 7 : ExĂ©cution du contrat de crĂ©dit (Articles L313-46 Ă  L313-52). DĂ©plier Sous-section 3 : DĂ©faillance de l'emprunteur (Articles Site De Rencontre Gratuit Pour La Guadeloupe. Article L311-8-1 Lorsqu'un prĂȘteur ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente Ă  distance, un contrat de crĂ©dit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supĂ©rieur Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret, le consommateur doit disposer de la possibilitĂ© de conclure un contrat de crĂ©dit amortissable Ă  la place d'un contrat de crĂ©dit renouvelable. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-8 Article suivant Article L311-9 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 ChronoLĂ©gi Chapitre Ier CrĂ©dit Ă  la consommation Articles L311-1 Ă  L311-28 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sSection 1 Champ d'application Articles L311-1 Ă  L311-3 Au sens du prĂ©sent chapitre, est considĂ©rĂ©e comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent les prĂȘts, contrats ou crĂ©dits visĂ©s Ă  l'article L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mĂȘmes opĂ©rations. Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent Ă  toute opĂ©ration de crĂ©dit, ainsi qu'Ă  son cautionnement Ă©ventuel, consentie Ă  titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit Ă  titre onĂ©reux ou gratuit. Pour l'application du prĂ©sent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est Ă©chelonnĂ©, diffĂ©rĂ© ou fractionnĂ©, sont assimilĂ©es Ă  des opĂ©rations de crĂ©dit. Sont exclus du champ d'application du prĂ©sent chapitre 1° Les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit passĂ©s en la forme authentique ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supĂ©rieur Ă  une somme qui sera fixĂ©e par dĂ©cret ; 3° Ceux qui sont destinĂ©s Ă  financer les besoins d'une activitĂ© professionnelle, ainsi que les prĂȘts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opĂ©rations de crĂ©dit portant sur des immeubles, notamment les opĂ©rations de crĂ©dit-bail immobilier et celles qui sont liĂ©es a A l'acquisition d'un immeuble en propriĂ©tĂ© ou en jouissance ; b A la souscription ou Ă  l'achat de parts ou d'actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  une attribution en jouissance ou en propriĂ©tĂ© d'un immeuble ; c A des dĂ©penses de construction, de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dĂ©penses est supĂ©rieur Ă  un chiffre fixĂ© par dĂ©cret. Les dispositions du prĂ©sent article n'ont pas pour effet d'exclure les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit passĂ©s en la forme authentique et les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit d'un montant excĂ©dant le seuil fixĂ© en application du prĂ©sent article du champ d'application de l'article L. 2 PublicitĂ© Article L311-4 Toute publicitĂ© faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es Ă  l'article L. 311-2, doit 1° PrĂ©ciser l'identitĂ© du prĂȘteur, la nature, l'objet et la durĂ©e de l'opĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires ; 2° PrĂ©ciser le montant, en francs, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas d'impossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer. Ce montant inclut le coĂ»t de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires ; 3° Indiquer, pour les opĂ©rations Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, le nombre d' 3 CrĂ©dit gratuit. Articles L311-5 Ă  L311-7 Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicitĂ© 1° Comportant la mention "crĂ©dit gratuit" ou proposant un avantage Ă©quivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crĂ©dit par le vendeur ; 2° Portant sur une opĂ©ration de financement proposĂ©e pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux infĂ©rieur au coĂ»t de refinancement pour les mĂȘmes durĂ©es, tel que dĂ©fini par le comitĂ© de la rĂ©glementation bancaire ; 3° Promotionnelle relative aux opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article L. 311-2 proposant une pĂ©riode de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des Ă©chĂ©ances du crĂ©dit supĂ©rieure Ă  trois mois. Toute publicitĂ© sur les lieux de vente comportant la mention "crĂ©dit gratuit" ou proposant un avantage Ă©quivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. Lorsqu'une opĂ©ration de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 Ă  L. 311-6, le vendeur ne peut demander Ă  l'acheteur Ă  crĂ©dit ou au locataire une somme d'argent supĂ©rieure au prix le plus bas effectivement pratiquĂ© pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le mĂȘme Ă©tablissement de vente au dĂ©tail, au cours des trente derniers jours prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de la publicitĂ© ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant infĂ©rieur Ă  la somme proposĂ©e pour l'achat Ă  crĂ©dit ou la location et calculĂ© selon des modalitĂ©s fixĂ©es par 4 Le contrat de crĂ©dit. Articles L311-8 Ă  L311-19 Les opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es Ă  l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre prĂ©alable, remise en double exemplaire Ă  l'emprunteur et, Ă©ventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prĂȘteur Ă  maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durĂ©e minimale de quinze jours Ă  compter de son Ă©mission. Lorsque l'offre prĂ©alable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit ĂȘtre remise Ă  l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions gĂ©nĂ©rales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durĂ©e, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crĂ©dit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crĂ©dit, offre Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire la possibilitĂ© de disposer de façon fractionnĂ©e, aux dates de son choix, du montant du crĂ©dit consenti, l'offre prĂ©alable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle prĂ©cise que la durĂ©e du contrat est limitĂ©e Ă  un an renouvelable et que le prĂȘteur devra indiquer, trois mois avant l'Ă©chĂ©ance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe Ă©galement les modalitĂ©s du remboursement, qui doit ĂȘtre Ă©chelonnĂ©, sauf volontĂ© contraire du dĂ©biteur, des sommes restant dues dans le cas oĂč le dĂ©biteur demande Ă  ne plus bĂ©nĂ©ficier de son ouverture de crĂ©dit. L'offre prĂ©alable 1° Mentionne l'identitĂ© des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, des cautions ; 2° PrĂ©cise le montant du crĂ©dit et Ă©ventuellement de ses fractions pĂ©riodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalitĂ©s du contrat, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions d'une assurance ainsi que le coĂ»t total ventilĂ© du crĂ©dit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandĂ©es en sus des intĂ©rĂȘts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par Ă©chĂ©ance ; 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 Ă  L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 Ă  L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4° Indique, le cas Ă©chĂ©ant, le bien ou la prestation de services financĂ©. Pour les opĂ©rations Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, l'offre prĂ©alable prĂ©cise en outre pour chaque Ă©chĂ©ance le coĂ»t de l'assurance et les perceptions forfaitaires Ă©ventuellement demandĂ©es ainsi que l'Ă©chelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilitĂ©, le moyen de les dĂ©terminer. L'offre prĂ©alable est Ă©tablie en application des conditions prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents selon l'un des modĂšles types fixĂ©s par le comitĂ© de rĂ©glementation bancaire, aprĂšs consultation du Conseil national de la consommation. Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un mĂȘme bien ou une mĂȘme prestation de services, faire signer par un mĂȘme client une ou plusieurs offres prĂ©alables, visĂ©es aux articles L. 311-8 Ă  L. 311-13 et L. 311-15 Ă  L. 311-17, d'un montant total en capital supĂ©rieur Ă  la valeur payable Ă  crĂ©dit du bien achetĂ© ou de la prestation de services fournie. Cette disposition ne s'applique pas aux offres prĂ©alables d'ouverture de crĂ©dit permanent dĂ©finies Ă  l'article L. 311-9. Lorsque l'offre prĂ©alable ne comporte aucune clause selon laquelle le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dĂšs l'acceptation de l'offre prĂ©alable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette facultĂ© de rĂ©tractation, un formulaire dĂ©tachable est joint Ă  l'offre prĂ©alable. L'exercice par l'emprunteur de sa facultĂ© de rĂ©tractation ne peut donner lieu Ă  enregistrement sur un fichier. Lorsque l'offre prĂ©alable stipule que le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat acceptĂ© par l'emprunteur ne devient parfait qu'Ă  la double condition que, dans ce mĂȘme dĂ©lai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usĂ© de la facultĂ© de rĂ©tractation visĂ©e Ă  l'article L. 311-15 et que le prĂȘteur ait fait connaĂźtre Ă  l'emprunteur sa dĂ©cision d'accorder le crĂ©dit. L'agrĂ©ment de la personne de l'emprunteur est rĂ©putĂ© refusĂ© si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©cision d'accorder le crĂ©dit n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance de l'intĂ©ressĂ©. L'agrĂ©ment de la personne de l'emprunteur parvenu Ă  sa connaissance aprĂšs l'expiration de ce dĂ©lai reste nĂ©anmoins valable si celui-ci entend toujours bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit. Tant que l'opĂ©ration n'est pas dĂ©finitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et Ă  quelque titre que ce soit, ne peut ĂȘtre fait par le prĂȘteur Ă  l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prĂȘteur. Pendant ce mĂȘme dĂ©lai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opĂ©ration en cause, aucun dĂ©pĂŽt au profit du prĂȘteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prĂ©lĂšvement sur son compte bancaire ou postal est signĂ©e par l'emprunteur, sa validitĂ© et sa prise d'effet sont subordonnĂ©es Ă  celles du contrat de crĂ©dit. Lorsqu'un acte de prĂȘt, Ă©tabli en application des articles L. 311-8 Ă  L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservĂ© par le prĂȘteur est soumis Ă  ce droit. Les dĂ©lais, fixĂ©s au prĂ©sent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, sont prorogĂ©s jusqu'au premier jour ouvrable 5 Les crĂ©dits affectĂ©s. Articles L311-20 Ă  L311-27 Lorsque l'offre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de services financĂ©, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'Ă  compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services Ă  exĂ©cution successive, elles prennent effet Ă  compter du dĂ©but de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre prĂ©alable remise Ă  l'emprunteur et la prĂ©senter sur leur demande aux agents chargĂ©s du contrĂŽle. En cas de contestation sur l'exĂ©cution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'Ă  la solution du litige, suspendre l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit. Celui-ci est rĂ©solu ou annulĂ© de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a Ă©tĂ© conclu est lui-mĂȘme judiciairement rĂ©solu ou annulĂ©. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne seront applicables que si le prĂȘteur est intervenu Ă  l'instance ou s'il a Ă©tĂ© mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Si la rĂ©solution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, Ă  la demande du prĂȘteur, ĂȘtre condamnĂ© Ă  garantir l'emprunteur du remboursement du prĂȘt, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts vis-Ă -vis du prĂȘteur et de l'emprunteur. Chaque fois que le paiement du prix sera acquittĂ©, en tout ou partie, Ă  l'aide d'un crĂ©dit, et sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le prĂ©ciser. Aucun engagement ne peut valablement ĂȘtre contractĂ© par l'acheteur Ă  l'Ă©gard du vendeur tant qu'il n'a pas acceptĂ© l'offre prĂ©alable du prĂȘteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dĂ©pĂŽt. Tant que le prĂȘteur ne l'a pas avisĂ© de l'octroi du crĂ©dit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rĂ©digĂ©e, datĂ©e et signĂ©e de sa main mĂȘme, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immĂ©diate du bien ou de la prestation de services, le dĂ©lai de rĂ©tractation ouvert Ă  l'emprunteur par les articles L. 311-15 Ă  L. 311-17 expire Ă  la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excĂ©der sept jours ni ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipĂ©e est Ă  la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. Le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© 1° Si le prĂȘteur n'a pas, dans le dĂ©lai de sept jours prĂ©vu aux articles L. 311-15 Ă  L. 311-17, informĂ© le vendeur de l'attribution du crĂ©dit ; 2° Si l'emprunteur a, dans les dĂ©lais qui lui sont impartis, exercĂ© son droit de rĂ©tractation. Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versĂ©e d'avance sur le prix. A compter du huitiĂšme jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intĂ©rĂȘts, de plein droit, au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ©. Le contrat n'est pas rĂ©solu si, avant l'expiration du dĂ©lai de sept jours prĂ©vu ci-dessus, l'acquĂ©reur paie comptant. L'engagement prĂ©alable de payer comptant en cas de refus de prĂȘt est nul de plein droit. Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dĂ©pĂŽt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a acceptĂ© de payer au comptant, tant que le contrat relatif Ă  l'opĂ©ration de crĂ©dit n'est pas dĂ©finitivement conclu. Si une autorisation de prĂ©lĂšvement sur compte bancaire ou postal est signĂ©e par l'acquĂ©reur, sa validitĂ© et sa prise d'effet sont subordonnĂ©es Ă  celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre Ă  l'acheteur un rĂ©cĂ©pissĂ© valant reçu et comportant la reproduction intĂ©grale des dispositions de l'article L. 6 Remboursement anticipĂ© du crĂ©dit et dĂ©faillance de l'emprunteur. Articles L311-29 Ă  L311-32Sous-section 1 Remboursement anticipĂ© Article L311-29 L'emprunteur peut toujours, Ă  son initiative, rembourser par anticipation sans indemnitĂ©, en partie ou en totalitĂ©, le crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti. Toutefois, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret. Le premier alinĂ©a ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prĂ©voient que le titre de propriĂ©tĂ© sera finalement transfĂ©rĂ© au 2 DĂ©faillance de l'emprunteur Articles L311-30 Ă  L311-32 En cas de dĂ©faillance de l'emprunteur, le prĂȘteur pourra exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», majorĂ© des intĂ©rĂȘts Ă©chus mais non payĂ©s. Jusqu'Ă  la date du rĂšglement effectif, les sommes restant dues produisent les intĂ©rĂȘts de retard Ă  un taux Ă©gal Ă  celui du prĂȘt. En outre, le prĂȘteur pourra demander Ă  l'emprunteur dĂ©faillant une indemnitĂ© qui, dĂ©pendant de la durĂ©e restant Ă  courir du contrat et sans prĂ©judice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixĂ©e suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. En cas de dĂ©faillance dans l'exĂ©cution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prĂȘteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers Ă©chus et non rĂ©glĂ©s, une indemnitĂ© qui, dĂ©pendant de la durĂ©e restant Ă  courir du contrat et sans prĂ©judice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixĂ©e suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. Aucune indemnitĂ© ni aucun coĂ»t autres que ceux qui sont mentionnĂ©s aux articles L. 311-29 Ă  L. 311-31 ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de dĂ©faillance prĂ©vus par ces articles. Toutefois, le prĂȘteur pourra rĂ©clamer Ă  l'emprunteur, en cas de dĂ©faillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront Ă©tĂ© occasionnĂ©s par cette dĂ©faillance, Ă  l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de 7 Sanctions. Articles L311-33 Ă  L311-36 Le prĂȘteur qui accorde un crĂ©dit sans saisir l'emprunteur d'une offre prĂ©alable satisfaisant aux conditions fixĂ©es par les articles L. 311-8 Ă  L. 311-13 est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'Ă©chĂ©ancier prĂ©vu. Les sommes perçues au titre des intĂ©rĂȘts, qui sont productives d'intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du jour de leur versement, seront restituĂ©es par le prĂȘteur ou imputĂ©es sur le capital restant prĂȘteur qui omet de respecter les formalitĂ©s prescrites aux articles L. 311-8 Ă  L. 311-13 et de prĂ©voir un formulaire dĂ©tachable dans l'offre de crĂ©dit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros. La mĂȘme peine est applicable Ă  l'annonceur pour le compte duquel est diffusĂ©e une publicitĂ© non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 Ă  L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilitĂ© incombe Ă  ses dirigeants. La complicitĂ© est punissable dans les conditions du droit commun. Le tribunal pourra Ă©galement ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicitĂ© aux frais du condamnĂ© ou l'une de ces deux peines seulement. Les peines prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7. Sera puni d'une amende de 200 000 F 1° Le prĂȘteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, rĂ©clame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; 2° Celui qui fait signer des formules de prĂ©lĂšvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisĂ©s ; 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets Ă  ordre ; 4° Celui qui persiste indĂ»ment Ă  ne pas payer les sommes visĂ©es Ă  l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 311-25 ; 5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la facultĂ© de rĂ©tractation ; 6° Celui qui fait signer par un mĂȘme client plusieurs offres prĂ©alables d'un montant total en capital supĂ©rieur Ă  la valeur payable Ă  crĂ©dit du bien achetĂ© ou de la prestation de services fournie. Les infractions aux dispositions des dĂ©crets visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes Ă  crĂ©dit seront punies des peines prĂ©vues Ă  l'article L. 311-35 et seront constatĂ©es et poursuivies dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 450-1 premier alinĂ©a, L. 450-2, et L. 450-3 du code de 8 ProcĂ©dure. Articles L311-37 Ă  L311-28 Le tribunal d'instance connaĂźt des litiges nĂ©s de l'application du prĂ©sent chapitre. Les actions engagĂ©es devant lui doivent ĂȘtre formĂ©es dans les deux ans de l'Ă©vĂ©nement qui leur a donnĂ© naissance Ă  peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nĂ©es de contrats conclus antĂ©rieurement au 1er juillet 1989. Lorsque les modalitĂ©s de rĂšglement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ont fait l'objet d'un rĂ©amĂ©nagement ou d'un rééchelonnement, le point de dĂ©part du dĂ©lai de forclusion est le premier incident non rĂ©gularisĂ© intervenu aprĂšs le premier amĂ©nagement ou rééchelonnement conclu entre les intĂ©ressĂ©s ou aprĂšs adoption du plan conventionnel de redressement prĂ©vu Ă  l'article L. 331-6 ou aprĂšs dĂ©cision du juge de l'exĂ©cution sur les mesures mentionnĂ©es Ă  l'article L. 331-7. En cas de vente ou de dĂ©marchage Ă  domicile, le dĂ©lai de rĂ©tractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce dĂ©lai. Le Quotidien du 30 dĂ©cembre 2011 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] DĂ©lai de forclusion et conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 1er juillet 2010. Lire en ligne Copier Un arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 dĂ©cembre 2011 prĂ©cise les conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 N° Lexbase L6505IMU Cass. civ. 1, 15 dĂ©cembre 2011, n° FS-P+B+I N° Lexbase A2905H84 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E8430EQB. En l'espĂšce, une sociĂ©tĂ© financiĂšre a consenti Ă  un client une ouverture de crĂ©dit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs 21 342,86 euros, avec un montant autorisĂ© Ă  l'ouverture du compte de 20 000 francs 3 048,98 euros. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant portant le montant du maximum du dĂ©couvert autorisĂ© Ă  21 500 euros et la fraction disponible Ă  15 000 euros. Une action en paiement ayant Ă©tĂ© intentĂ©e par la sociĂ©tĂ© financiĂšre, le client se prĂ©vaut de la forclusion biennale de l'action. AprĂšs le rejet de son recours devant la cour d'appel, le client se pourvoit en cassation. Les juges du fond retiennent que si l'emprunteur faisait Ă©tat du dĂ©passement du maximum autorisĂ© lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dĂšs le mois de dĂ©cembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en dĂ©cembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'Ă©tait substituĂ© au contrat initial. Ce raisonnement est censurĂ© par la Cour de cassation la seule souscription d'un avenant ne pouvait emporter renonciation Ă  se prĂ©valoir de la forclusion Ă©dictĂ©e par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, Ă  laquelle il ne peut ĂȘtre renoncĂ© que de façon non Ă©quivoque pourvu que le dĂ©lai soit accompli. La cour d'appel a donc violĂ© le texte prĂ©citĂ© par refus d'application. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid429373 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. 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Toutefois, les articles 21 Ă  25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a Ă©tĂ© Ă©mise aprĂšs leur date d'entrĂ©e en 4 s'applique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi, sauf pour les catalogues de vente Ă  distance auxquels il ne s'applique qu'Ă  compter du premier jour du quatriĂšme mois suivant celui de cette 1er s'applique Ă  compter du premier jour du troisiĂšme trimestre civil suivant le jour de la publication de la prĂ©sente Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 Ă  25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre. Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacĂ©e au premier alinĂ©a des A et B par la date du 1er juillet ― Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crĂ©dit renouvelables en cours Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi les rĂšgles prĂ©vues aux sections 4 Ă  7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rĂ©daction issue de la prĂ©sente loi. III. ― Les dispositions mentionnĂ©es aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l'article L. 311-46 du mĂȘme code s'appliquent aux autorisations de dĂ©couvert Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en cours Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du quatriĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi au Journal officiel. Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, Ă  cette date, au fichier mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă  cette date, sous les exceptions qui suivent 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi ancienne ; 2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance.

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